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Loisirs et Covid-19

Vous avez conclu un abonnement de sport, de danse, de musique, de fitness ou d’une toute autre activité avant la pandémie liée au Covid-19. Et que les cours ne sont plus dispensés ou que vous ne pouvez plus accéder à la salle de sport ? Voici, quelques informations utiles quant à la validité de votre abonnement.

Par un contrat de mandat (394 ss CO), le mandataire s’oblige, dans les termes du contrat, à rendre les services qu’il a promis (Cf. art. 394 al. 1 CO). Rentre dans cette catégorie notamment les cours de danse, de musique, de sport, de fitness etc.

Afin de déterminer quels sont vos différents droits, il sied avant toute chose de lire le contenu des Conditions générales de ladite activité. En effet, ces dernières peuvent contenir une clause excluant tout remboursement en cas d’impossibilité objective, ou un report en cas de fermeture exceptionnelle. Par le silence des Conditions générales, c’est la partie générale du Code des obligations (ci-après : CO) qui trouve application, notamment l’impossibilité de l’exécution (article 119 CO) ou la demeure qualifiée du débiteur (articles 107 ss CO).

La pandémie liée au Covid-19 étant une situation exceptionnelle et rare de sorte qu’il est encore incertain de déterminer le caractère durable ou non de cette dernière. C’est pourquoi, nous exposerons ci-après les deux institutions jusqu’à ce que la situation juridique soit plus claire.

  • Impossibilité subséquente et objective – article 119 CO :

Il y a une impossibilité lorsqu’après la naissance d’une obligation valable, surviennent des circonstances qui ne sont pas imputables au débiteur (institution de fitness par exemple) qui empêchent l’exécution du contrat.

La prestation doit être impossible, à savoir qu’elle ne peut plus être exercée ni par le débiteur, ni pas un tiers se substituant à ce dernier. C’est notamment le cas lorsque cette impossibilité découle du droit comme une interdiction administrative.

En outre, l’impossibilité doit être durable et définitive. En effet, une impossibilité passagère tombe sous le coup des règles de la demeure (point suivant).

La conséquence est que l’obligation s’éteint et le débiteur n’est pas tenu de réparer le préjudice qui est causé au créancier, pour autant qu’il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour diminuer le dommage conformément aux règles de la bonne foi. De plus, il ne peut plus réclamer à son créancier ce que ce dernier lui devait encore et il doit restituer ce qu’il a déjà reçu, selon les règles de l’enrichissement illégitime. Toutefois, selon l’article 119 alinéa 3 CO, le contrat peut mettre les risques à la charge du créancier qui doit supporter les conséquences de l’impossibilité. En d’autres termes, le débiteur ainsi libéré conserve sa contre-créance et il ne sera pas tenu de restituer ce qu’il a déjà reçu. C’est pourquoi, il est très important de vérifier les termes du contrat.

  • Demeure qualifiée du débiteur – articles 107 ss CO :​

Dans le cadre d’un contrat synallagmatique, l’art. 107 CO permet au créancier (détenteur de l’abonnement de fitness par exemple) de résilier le contrat.

Avant de résilier, le créancier doit fixer un délai au débiteur (institution de fitness) – appelé délai de grâce – en vertu duquel, le débiteur doit exécuter sa prestation (article 107 alinéa 1 CO). Toutefois, le créancier peut exercer ses droits directement sans même fixer un délai supplémentaire notamment lorsque l’exécution d’un contrat doit avoir lieu dans un délai déterminé. En l’espèce, nous considérons que fixer un délai supplémentaire pour que le débiteur s’exécute est inutile, car celui-ci ne pourra pas outrepasser les mesures imposées par le Conseil fédéral notamment celle relatives à la fermeture de certains établissement comme les installations sportives. C’est pourquoi, la résiliation immédiate de l’article 108 CO devrait trouver entière application.

Cependant, le créancier qui souhaite se départir du contrat, doit le déclarer immédiatement au débiteur.

Par cette résolution, les deux parties sont libérées de leurs obligations. Le créancier peut demander des dommages et intérêts négatifs pour autant que le débiteur ait commis une faute. Dans le cas présent, la fermeture des centres de fitness est une mesure imposée par le Conseil fédéral de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.

Par cette résolution, le contrat est « éteint ». La résolution crée un rapport de liquidation en vertu de laquelle, chacune des parties doit faire à l’autre les prestations nécessaires pour rétablir la situation antérieure au contrat. La restitution des prestations s’opère en valeur.

Partant, toute la question repose de savoir si l’impossibilité liée au Covid-19 peut être considérée comme étant durable. Si c’est le cas, ce sont les conséquences offertes par l’article 119 qui s’appliqueront, sinon ce sont les conséquences de la demeure qualifiée qu’il faudrait appliquer, à savoir les articles 107 ss.

Enfin et pour résumer, une personne voulant résilier son contrat doit avant toute chose vérifier le contenu des Conditions générales qui peuvent exclure le système légal et prévoir des règles spéciales. En l’absence d’information contenue dans lesdites conditions, il existe deux moyens légaux pour mettre un terme au contrat dont leur application dépend de déterminer si l’impossibilité est durable ou non. Pour certains auteurs, l’impossibilité du débiteur découlant du Covid-19 n’est que passagère, de sorte qu’il pourra s’exécuter une fois les restrictions levées. Pour d’autres, ce n’est que la cause de l’impossibilité qui est passagère, mais l’impossibilité d’exécution de la prestation est quant à elle bien définitive/durable, car le temps perdu ne peut plus être rattrapé.

Vous souhaitez obtenir de plus amples d’informations à propos de vos droits relatifs à la validité d’un contrat pendant la pandémie du Covid-19 ? Notre équipe de professionnels sera ravie de vous accueillir dans ses locaux situés rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de vous conseiller.

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