Après qu’un jugement de divorce a été rendu, les situations personnelles des uns et des autres peuvent s’être modifiées de manière importante et durable. Dans ces cas, il est possible de faire une nouvelle procédure visant à faire modifier le jugement de divorce.
Toutefois, si la convention de divorce a spécifiquement exclu toute modification du jugement de divorce à l’avenir, il n’y a plus de possibilité de revoir le montant convenu pour la contribution d’entretien de l’ex-époux. C’est l’application de l’article 127 CC[1].
Pour les autres cas, l’article 129 CC permet de faire modifier (diminuer, supprimer, suspendre, adapter ou augmenter) le montant des contributions à l’entretien de l’ex-époux. La modification pourra être obtenue si la situation de l’un des deux ex-époux change notablement et durablement. Peu importe que la situation nouvelle aurait pu être ou non prévue à l’époque du divorce (ATF 5C.214/2004).
La procédure en modification a pour but d’adapter la contribution d’entretien aux circonstances nouvelles mais non pas de la fixer à nouveau dans son intégralité. Il n’est pas possible de corriger, dans le cadre de la procédure de modification, ce qui n’a pas été réglé dans le procès en divorce. Lorsqu’un fait existait déjà au moment du divorce mais n’a pas été pris en compte, il n’est pas possible de le considérer comme un fait nouveau et de rectifier la contribution sur cette base, sauf s’il n’était pas possible de la faire valoir à l’époque[2].
Le changement de situation doit être important et durable. Par conséquent, de petites modifications passagères ou insignifiantes ne suffisent pas à justifier une modification du jugement.En effet, la modification de la contribution d’entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d’une des parties au moins, qui commandent une réglementation différente[3].
1) Des changements dans la situation économique de l’un des conjoints : La modification de la contribution d’entretien suppose que la situation économique de l’un des conjoints au moins se modifie ultérieurement au divorce[4].
2)Des faits nouveaux : Seuls de véritables faits nouveaux peuvent initier une modification de la contribution d’entretien. Il faut entendre par là des faits survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d’attaque et de défense ont pu être invoquées pour la dernière fois dans la procédure antérieure qui s’est terminée par un jugement entré en force. Constituent aussi de véritables faits nouveaux des faits qui existaient déjà lors d’une précédente procédure et qui étaient connus de la partie les invoquant aujourd’hui mais qu’elle ne pouvait pas faire valoir à l’époque[5].
Peuvent notamment constituer un fait nouveau au sens de l’art. 129 CC la perte d’emploi, voire la diminution ou l’augmentation de l’activité ou des revenus, la naissance d’un enfant dont la filiation est reconnue par le débirentier qui revient de ce débiteur d’un entretien, mais pas la scolarisation d’un enfant qui n’est pas un changement de situation déterminant, l’invalidité ou la maladie de longue durée[6].
3)Des faits importants et durables : une modification de la contribution d’entretien ne pourra intervenir que si les faits nouveaux dans la situation des conjoints sont importants et durables. Des fluctuations insignifiantes ou seulement passagères de la capacité contributive ou des besoins du bénéficiaire ne suffisent pas à justifier une modification de la contribution[7].
La diminution, la suppression et la suspension de la rente (Art. 129 al. 1 CC) : Lorsqu’un changement dans la situation financière de l’un des conjoints engendre un déséquilibre de celle-ci en défaveur du débiteur, le juge pourra diminuer, supprimer ou suspendre la rente pour une durée déterminée. Le changement peut être engendré par la péjoration de la situation du débiteur et/ou par l’amélioration de celle du créancier. Dans ce dernier cas toutefois, la modification de la contribution ne pourra intervenir que si aucune contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de ce dernier n’a pu être fixée dans le jugement de divorce.
L’adaptation de la rente au renchérissement (al. 2) : L’art. 129 al. 2 CC prévoit que le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir. Deux conditions doivent être remplies : premièrement, les parties doivent avoir renoncé à faire usage de la possibilité octroyée par l’art. 128 CC lors du divorce. Deuxièmement, le revenu du débiteur doit avoir augmenté de manière imprévisible depuis le divorce. Le revenu pris en compte à cet égard est celui qui figure dans le jugement ou la convention de divorce. Les effets de l’indexation sont identiques à ceux découlant de l’indexation prévue par l’art. 128 CC. L’adaptation de la rente devra être effectuée en fonction de l’augmentation du coût de la vie et non de l’augmentation des revenus du débiteur.
L’allocation et l’augmentation de la rente (al. 3) : En vertu de l’art. 129 al. 3 CC, le créancier de l’entretien peut, dans les cinq ans à compter du divorce et si la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors, demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier. La rente doit être insuffisante pour permettre l’entretien convenable du créancier, qui correspond au niveau de vie des époux durant le mariage (art. 125 CC). L’augmentation ultérieure de la rente ou l’instauration d’une rente au sens de l’art. 129 al. 3 CC n’est possible que si le jugement de divorce constate que la rente est insuffisante pour assurer l’entretien convenable du créancier[8].
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[2] CPra Matrimonial – Manon Simeoni, art. 129 CC N 5.
[3] CPra Matrimonial – Manon Simeoni, art. 129 CC N 10.
[4] CPra Matrimonial – Manon Simeoni, art. 129 CC N 11.
[5] CPra Matrimonial – Manon Simeoni, art. 129 CC N 19.
[6] CPra Matrimonial – Manon Simeoni, art. 129 CC N 23
[7] CPra Matrimonial – Manon Simeoni, art. 129 CC N 28.
[8] CPra Matrimonial – Manon Simeoni, art. 129 CC N 76-80.
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