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La demande d’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure administrative

Tous les justiciables ont le droit d’avoir un procès équitable et de l’aide pour se défendre. Ainsi la demande d’assistance judiciaire concrétise ces droits pour ceux n’ayant pas les moyens de financer les frais judiciaires.

Cependant une interrogation est à relever dans le cadre de l’assistance judiciaire : est-ce que le conseiller juridique désigné doit forcément être un avocat inscrit dans un registre cantonal ?


Dispositions générales


L’assistance judiciaire est un droit constitutionnel prévu par l’art. 29 al. 3 Cst.

Une demande d’assistance judiciaire consiste à requérir auprès d’une autorité une aide financière pour être exempté des frais de justice mais aussi pour se faire représenter en justice par un conseiller juridique, en cas de besoin.


Or, il n’est pas précisé dans la loi si le conseiller juridique doit être un avocat inscrit dans un registre cantonal ou si toute personne ayant de simples connaissances juridiques, sans diplôme nécessaire, peut représenter en justice le requérant.


En procédure administrative, l’art. 11 de la loi sur la procédure administrative (PA) ne réserve pas de monopole aux avocats pour la représentation en justice (Benoît Chappuis, Jérome Gurtner, La profession d’avocat, N 124).


En ce qui concerne l’assistance judiciaire spécifiquement, l’art. 65 PA spécifie les conditions à remplir. En effet, l’octroi d’une assistance judiciaire requiert plusieurs conditions : la partie ne doit pas avoir de ressources suffisantes et ses conclusions ne doivent pas être vouées à l’échec. De plus, afin d’obtenir également la désignation d’un avocat, il faut que la sauvegarde des droits de la partie le requiert. Cependant, cet article de loi n’ajoute pas de précision quant aux conditions que doit remplir “l’avocat désigné” dans le cadre d’une assistance judiciaire. Au niveau cantonal, l’art. 18 LPA-VD reprend les conditions émises par l’art. 65 PA puis renvoie aux dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ).


L’application de la RAJ


En principe, lorsque le requérant désigne son représentant, celui-ci est nommé (art. 1 al. 2 RAJ). Cependant, au vu du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile (applicable par analogie aux cas administratifs selon l’art. 18 al. 5 LPA-VD), le conseil juridique commis d’office est soit un avocat, soit un agent d’affaires breveté, ainsi que des stagiaires de ces 2 professions.


La jurisprudence du TF


Ainsi, selon la réglementation applicable, si le représentant n’a pas la qualité d’avocat, c’est-à-dire inscrit dans un registre cantonal, ou d’agent d’affaire breveté, l’assistance juridique ne peut pas être accordée (ATF 125 Ia 161). De plus, selon le TF, le fait de limiter cette activité permet d'assurer une défense efficace des droits du requérant, ce qui va de pair avec la condition émise pour pouvoir obtenir une assistance judiciaire.


Conclusion


Ainsi, la liberté admise par la procédure administrative pour choisir son représentant est restreinte lors d’une demande d’assistance judiciaire.


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