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La notification d’une résiliation d’un contrat de travail ou d’un bail en l’absence du destinataire

Dernière mise à jour : 20 avr. 2023

Les contrat de travail et de bail de durée indéterminée peuvent être résiliés par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO et art. 266a al. 1 CO).


La date de résiliation est celle de la notification, soit celle à laquelle le congé parvient dans la sphère du destinataire. De ce fait, la date de l’expédition est sans pertinence.


Lorsque l’acte est communiqué par pli ordinaire, la réception a lieu lorsque le courrier est déposé dans la boite aux lettres ou case postale du destinataire si l’on peut considérer qu’il lève le courrier à ce moment-là. Dans ce cas, il est problématique de prouver la date de réception tant pour celui qui l’a envoyé que celui qui l’a reçu.


Ainsi, dans la plupart des cas, le courrier recommandé est utilisé pour l’envoi des actes. Comme il y a une trace aussi bien de l’envoi que de la réception, le calcul du délai est plus facile. Lorsqu’un courrier recommandé est remis en main propre du destinataire ou d’un tiers autorisé à prendre livraison, la réception a lieu à ce moment-là.


Pour les courriers recommandés non distribués, en raison notamment de l’absence du destinataire, et pour lesquels l’agent postal a laissé un avis de retrait, il existe deux théories :


- La théorie de la réception absolue : il s’agit de la théorie selon laquelle la réception a lieu dès que le destinataire peut en prendre connaissance à l’office postal selon l’avis de retrait. Il s’agit en principe du lendemain du dépôt de l’avis de retrait, voire le jour même si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt. Savoir si le destinataire prend effectivement connaissance de l’envoi n’est pas déterminant. Cela signifie que le point de départ du délai correspond au moment où la résiliation parvient dans la sphère d’influence (Machtbereich) du destinataire ou de son représentant, de telle sorte qu’en organisation normalement ses affaires, celui-ci est à même d’en prendre connaissance (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_293/2016 du 13 décembre 2016, consid. 4.1).


- La théorie de la réception relative : il s’agit de la théorie selon laquelle le courrier recommandé est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste et, dans tous les cas, le septième jour et dernier jour du délai de garde la poste.

En droit du bail et en droit du travail, tant le point de départ du délai de péremption pour ouvrir action en contestation de congé que sa computation doit se faire selon le droit matériel (et pas non selon les règles de procédure du CPC). Ainsi, la communication de résiliation est soumise à la théorie de la réception absolue.


Par conséquent, même si le destinataire de l’acte est absent, le congé adressé par courrier recommandé et non distribué est donc reçu soit le jour même où l’avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour.


Cela signifie que le destinataire est responsable d’organiser normalement ses affaires afin d’être à même de prendre connaissance de la résiliation dès qu’elle se trouve à l’intérieur de sa sphère d’influence (cf. ATF 137 III 208, consid. 3.1.2)


En droit du bail c’est le principe de la réception absolue qui s’applique, sauf dans deux cas, où la jurisprudence a reconnu la théorie relative :


- La communication par pli recommandé de l’avis de majoration de loyer au sens de l’art. 269d CO.

- La communication du délai comminatoire de paiement en cas de retard dans le paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO.


En droit du travail, il existe une exception à la théorie absolue, lorsque le travailleur est en vacances. En effet, le congé adressé au travailleur à son domicile pendant ses vacances n’est censé reçu qu’à son retour, à moins qu’il ne soit resté chez lui pendant la période considérée, qu’il ait fait suivre son courrier à son adresse de vacances ou qu’il soit parti en vacances sans en informer son employeur. (cf. arrêt du TF 4P.307/1999 du 5 avril 2000, consid. 3.c).


Cette différence entre le droit du bail et le droit du travail découle du fait que, selon l’art. 329 al. 2 CO, c’est l’employeur qui fixe les dates des vacances du travailleur en tenant compte des désirs de ce dernier, tandis que le droit du bail ne connait pas d’institution comparable aux vacances. En droit du bail, il n’y a donc pas de différence selon que le locataire est absent ou en vacances.


Toutefois, si le locataire s’est absenté involontairement et que cette absence l’empêche de prendre connaissance de l’avis de retrait dans sa boîte à lettres (p.ex. lors d’une hospitalisation d’urgence), la réception du congé et le départ du délai de contestation du congé ne doivent débuter qu’au moment où on peut raisonnablement attendre du locataire, absent involontaire, qu’il soit à même de prendre connaissance dudit courrier.


Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce sujet, nous serions ravis de vous répondre. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +41 21 351 30 00 ou par email (info@cjdv.ch).


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