top of page

Les conditions de la révocation du sursis en matière pénale (art. 46 CP)

L’institution du sursis permet au juge de suspendre totalement ou partiellement l’exécution d’une peine pendant une certaine durée, appelée le délai d’épreuve qui peut durer de deux à cinq ans. Si le condamné ne commet pas d’infraction pendant cette période, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP). En revanche, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP).

Pour que le juge puisse prononcer une révocation du sursis au sens de l’art. 46 al. 1 CP, il est nécessaire qu’il prenne en compte deux éléments :

  • Le condamné commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve : la nouvelle infraction commise doit avoir une certaine gravité minimale, à savoir qu'elle doit être punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende (art. 10 CP).

  • Il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions : le juge émet un pronostic défavorable sur le comportement futur du délinquant. Pour estimer le risque de récidive du condamné, il faut procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances du cas. Il conviendra notamment de prendre en compte lescirconsta nces de l’affaire, la vie passée et la réputation du délinquant, ses antécédentscriminels, son comportement au travail, l’existence de liens sociaux, les risquesd’addiction, etc.

A titre d’exemple, le sursis a été révoqué dans le cas suivant : le délinquant s’était renducoupab le d’un crime relevant de la loi sur les stupéfiants et a été condamné à une peineprivative d e liberté avec sursis avec un délai d’épreuve de cinq ans et a été expulsé de Suisse. Il est revenu en Suisse où il a commis un nouveau crime pendant le délai d’épreuve (1èrecondition remplie). L a Cour s’est ensuite déterminée sur la question du pronostic (2e condition). Elle a estimé que celui-ci était défavorable car le criminel a récidivé dans le même typed’infraction, peu après sa re mise en liberté. Il a également nié l’évidence, a agi par appât du gain et est revenu en Suisse malgré l’expulsion prononcée contre lui (arrêt de la CAPE du 6 janvier 2020 (Jug/2019/406, N°344)).

Aux termes de l’art. 46 al. 2 CP, le juge ne révoque pas le sursis s’il est à prévoir que lecon damné ne commettra pas de nouvelles infractions (absence de pronostic défavorable). Il peut cependant adresser un avertissement et prolonger le délai d’épreuve. Pour ce délaiprolongé , le juge pourra ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite.

Le Tribunal fédéral a par exemple décidé de renoncer à révoquer le sursis dans une affaire où l’ensemble des circonstances étaient particulièrement favorables au plaignant, bien qu’il ait commis plusieurs infractions pendant le délai d’épreuve, permettant ainsi de penser qu’il n’allait pas commettre d’autres infractions. En effet, il n’a commis aucune faute pendant les années qui ont suivi la commission de la dernière infraction, sa personnalité s’est développée de manière positive, il a fait des efforts pour atténuer le dommage, il s’est bien intégré sur le plan professionnel et son environnement familial a acquis une stabilité depuis son mariage et la naissance de son premier enfant (ATF 134 IV 140, consid. 5.1).

En définitive, l’appréciation du pronostic par le juge est une question importante dont dépendrasa décision quant au sursis, car selon le pronostic auquel il parvient, il n’a pas d’autre choix que de ne pas révoquer le sursis ou le révoquer intégralement (avec comme conséquence que le délinquant devra bel et bien exécuter sa peine).

Si vous désirez obtenir de plus amples informations à ce sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans nos locaux à la rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de répondre à vos éventuelles questions. Nous sommes également joignables partélépho ne au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch.

2 871 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

L’ordonnance pénale

L’ordonnance pénale est une décision judiciaire rendue par le Ministère public et dont le système est prévu par le Code de procédure pénale suisse (CPP). Elle lui permet de clore la procédure prélimin

La prescription de la peine (art 99 et 100 CP)

La prescription est un délai légal que la justice a pour agir. Pour la prescription de la peine, une fois ce délai passé, il n’est plus possible de faire exécuter la condamnation. · Délais Conforméme

bottom of page